L’entrepreneur individuel en difficulté

Un arrêt rendu par la Haute juridiction le 2 février dernier (n°20-18.791) rappelle les dangers que peuvent constituer l’ouverture d’une liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel sur son patrimoine professionnel et personnel ainsi que sur les biens communs et propres de son époux in bonis.

 

EN FAIT

En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté ont souscrit à titre solidaire un emprunt auprès d’un établissement bancaire pour le financement d’un immeuble.

L’un des époux, entrepreneur, est placé en liquidation judiciaire, laquelle est clôturée pour insuffisance d’actif malgré la vente de l’immeuble réalisée au cours des opérations de liquidation.

La banque fait alors réaliser une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’époux in bonis pour le solde de sa créance reste impayée.

L’époux in bonis conteste cette saisie au visa de l’article L.643-11 du Code de commerce lequel pose un principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.

 

EN DROIT

Le moyen est rejeté par la Cour de cassation, le principe d’interdiction de reprise des poursuites ne profite qu’à l’entrepreneur et non à l’époux commun en bien, codébiteur solidaire.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les conséquences d’une procédure collective de l’entrepreneur individuel en difficultés.

LE PRINCIPE DE CONFUSION DES PATRIMOINES DE L’ENTREPRENEUR : SAISIE DES BIENS PROPRES

 

Le statut de l’entrepreneur individuel n’entraine pas la création d’une personne morale, laquelle constitue un écran permettant de distinguer le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.

Il existe donc une confusion des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (bien qu’en pratique les deux patrimoines peuvent être distingués).

En raison de cette confusion, l’entrepreneur est responsable du règlement de ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel.

La loi vise plusieurs exceptions permettant de mettre à l’abri certains biens personnels via, notamment la déclaration d’insaisissabilité, l’option pour l’EIRL ou encore l’insaisissabilité de la résidence principale.

Qu’en est-il des biens communs lorsque l’entrepreneur est marié sous le régime légal ?

L’EFFET DU MARIAGE SOUS LE RÉGIME LEGAL DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ENTREPRENEUR : SAISIE DES BIENS COMMUNS

 

Il est ici question de traiter uniquement le statut de l’entrepreneur ayant adopté le régime légal de la communauté.

En effet, en cas de régime de séparation des biens ou de participation aux acquêts, chaque époux dispose d’un patrimoine distinct.

Selon l’article 1415 du Code civil, chaque époux n’engage que ses biens et revenus propres, notamment via un cautionnement ou un emprunt, à moins que celui-ci n’ait été consenti par l’autre époux qui, dès lors, engage les biens communs de la communauté, à l’exception de ses biens propres.

Par conséquent, le patrimoine commun des époux est engagé si l’engagement a été consenti par les deux époux. Raison pour laquelle le liquidateur judiciaire de l’entrepreneur en difficulté ait été en mesure d’appréhender et céder l’immeuble commun des époux.

Toutefois, à la lecture de l’arrêt commenté, la Cour de cassation fonde essentiellement sa décision sur la solidarité de l’obligation de l’époux in bonis.

L’EFFET DE LA SOLIDARITÉ ENTRE CODÉBITEURS

Rappelons qu’aux termes de l’article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette, le paiement fait par l’un libère les autres codébiteurs envers le créancier.

Il existe une indépendance dans les liens d’obligation des codébiteurs, le créancier pouvant poursuivre l’un ou l’autre pour le tout.

Dans le cas d’espèce, les deux époux étaient codébiteurs solidaires au titre de l’emprunt souscrit.

La seule exception résidait pour l’un des époux, entrepreneur, placé en liquidation judiciaire, des effets de l’article L.643-11 du Code de commerce qui admet un principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles des créanciers en cas de clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

La Cour de cassation rappelle que cet article ne bénéfice pas au codébiteur solidaire.

Il s’agit d’une exception personnelle qui ne peut être invoquée par le débiteur solidaire (article 1315 du Code civil).

 

Une aubaine pour la banque qui pourra poursuivre l’époux in bonis sur des biens propres pour le règlement de sa créance sur le fondement de la solidarité à la dette.

Il est d’ailleurs précisé que la banque aurait pu, dès la déclaration de créances faite au passif de l’époux auto-entrepreneur, initié les voies d’exécution sans attendre la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire en raison de ce lien de solidarité.

LE NOUVEAU STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL EN DIFFICULTÉS

La loi n°2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante institue un nouveau statut, à partir du 15 mai 2022, de l’entrepreneur individuel avec une dualité automatique des patrimoines.

En cas de difficultés, le Tribunal de la faillite, seul compétent, devra après sa saisine, pour chaque patrimoine, apprécier les conditions d’ouverture :

  • D’une procédure collective qui visera uniquement le patrimoine professionnel
  • De renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement pour le patrimoine personnel
  • En cas de confusion des deux patrimoines, une procédure collective unique devant le Tribunal de la faillite.

Le statut de l’EIRL est voué à être supprimé progressivement.

NEXT -STEP Avocats