ORDONNANCE du 25 novembre 2020

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  • #3675 Répondre
    Fabio COSTANTINI
    Maître des clés
      Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19
      DUREE DES PROCEDURES DE CONCILIATION
      Article 1

      La durée de la procédure de conciliation définie par la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée ne puisse excéder dix mois.

      Article 2   (L625-1 du C.Com : Relevés AGS)

      Dès que le mandataire judiciaire a établi le relevé mentionné à la première phrase de l’article L. 625-1 du code de commerce, il en transmet un exemplaire, sous sa seule signature, à l’association prévue à l’article L. 3253-14 du code du travail.
      Lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel est apposé le visa du juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet sans délai ce dernier à l’association prévue à l’article L. 3253-14 du code du travail.


      MODES DE COMMUNICATION en procedures collectives

      Article 3

      Les communications effectuées dans le cadre des procédures du livre VI du code de commerce, entre, d’une part, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan, le mandataire ad hoc désigné en application de l’article L. 611-3 du code de commerce ou le conciliateur désigné en application de l’article L. 611-6 du même code, et, d’autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure se font par tout moyen. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas aux documents pour lesquels le livre VI du code de commerce prévoit la faculté d’en prendre connaissance au greffe du tribunal.

      duree d’application de ces mesures

      Article 4

      I. – Les dispositions des articles 1er à 3 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.
      II. – Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020 ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
      III. – Les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux procédures en cours.
      IV. – Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux communications effectuées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

      #3676 Répondre
      Fabio COSTANTINI
      Maître des clés

        L’article 2 valide le système actuel de traitement des demandes aux AGS, admis par celles-ci depuis plusieurs mois.
        je ne comprends pas sa limitation d’application au 31 décembre 2021.

        Il sera nécessaire de se faire préciser la portée de l’article 3 qui ne semble pas touché par l’échéance du 31 décembre 2021 visée à l’article 4

        Nos Magistrats professionnels seront à consulter sur ces points.

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