NON DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS

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    Fabio COSTANTINI
    Maître des clés

      TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
      NOTE D’INFORMATION N°92
      Michel Di MARTINO, Président du TC de Lons le Saunier.

      Rappels

      Les sociétés sont tenues de déposer chaque année au greffe du Tribunal de Commerce – Les comptes annuels (Bilan – compte de résultat et annexe)
      – Eventuellement le rapport du commissaire aux comptes
      – La résolution votée d’affection du résultat
      – Les comptes annuels (Bilan – compte de résultat et annexe)



      Le dépôt doit être effectué dans le mois qui suit
      l’approbation des comptes, ou dans les 2 mois, si le dépôt est effectué par
      voie électronique. (Art. L.232-23 du code de commerce).

      Publicité restreinte

      • Micro-entreprises
        : Les micro-entreprises sont les sociétés qui à la clôture du dernier exercice
        clos, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : Total de bilan 350 000
        € ; chiffre d’affaires 700 000 € et 10 salariés permanents

      La micro-entreprise peut faire
      le choix de déposer l’ensemble de ses comptes (bilan – compte de résultat et
      annexe) de manière confidentielle.

      Une déclaration de
      confidentialité devra, dans ce cas, être déposée au greffe. (Art.L.323-25, R
      123-111 et A-123-61-1 du Code de commerce)

      • Petites
        entreprises : Les petites entreprises sont les sociétés qui à la clôture du
        dernier exercice clos ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :  Total de bilan 6M € ; chiffre d’affaires : 12
        M€ ; 50 salariés permanents

      Elles ont la possibilité de ne
      pas publier leur compte de résultat. A cet effet, une déclaration de
      confidentialité du compte de résultat devra être remise au greffe. 

      (Art.L.232-58, R.123-111-1 et
      A.123-61-1 du code de commerce)

      • Moyennes entreprises
        : Les moyennes entreprises ont été définies par la loi PACTE du 22 mai 2019
        (Loi 2019-486).

      Les moyennes entreprises sont
      celles qui au titre du dernier exercice clos, ne dépassent pas deux et trois
      seuils suivants : 

      Total de bilan 20 M€ ; chiffre
      d’affaires net HT 40 M€ et 250 salariés permanents. Ces entreprises peuvent ne
      rendre publique sous certaines conditions, qu’une présentation simplifiée de
      leur bilan et de leur annexe. 

      (Art. L.232-25, Al 3 du code de
      commerce)

      NB : à noter que la confidentialité
      des comptes ne s’applique pas au président du tribunal de commerce.

      Le fait de ne pas satisfaire à
      cette obligation peut faire l’objet d’une amende pénale et d’une injonction de
      dépôt de comptes par le président du tribunal de commerce.

      NB : L’obligation de dépôt des
      comptes est applicable à l’EIRL (Art. L.611-2-11)

      SANCTIONS
      :

      • Sanction pénale : Le non-respect de
        l’obligation de dépôt des comptes peut être puni d’une amende pénale de 5ème
        classe (contravention) de 1500 € (3000 € en cas de récidive), conformément à
        l’article R.247-3 du code de commerce).

      Le procureur peut décider de
      réduire ces montants.

      • Injonction de dépôt des comptes par le président

      Le président du Tribunal de
      commerce peut à la demande : o De tout intéressé,

      o Du ministère public,

      o Ou d’office,

      Rendre une ordonnance
      d’injonction de dépôt de comptes assortie d’une astreinte. (Art.L.611-2-11 du
      code de commerce)

      Ordonnance du président :

      Le président du tribunal rend
      une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la société de
      déposer les comptes annuels dans un délai de 1 mois à compter de la
      notification de l’ordonnance (c.com.art.R.611-13). Le greffier notifie cette
      ordonnance au représentant légal de la société (c.com.art.R.611-14).

      L’ordonnance fixe le taux de
      l’astreinte et mentionne en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à
      laquelle l’affaire sera examinée. L’ordonnance n’est pas susceptible de
      recours.

      Lors de l’audience, deux cas
      peuvent se présenter (Art.R.611-15)

      • L’injonction de faire a été exécutée dans les délais
        impartis. L’affaire est clôturée et retirée du rôle.
      • Le non-dépôt des comptes est constaté par le greffier
        par un procès-verbal.

      Dans la dernière situation, en
      cas d’inexécution de l’injonction de faire, le président statue sur la
      liquidation de l’astreinte. (Art.R.611-16).

      Il statue en dernier ressort
      lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier
      ressort du tribunal de commerce. (5000 € depuis le 01/01/2020).

      • A noter, toutefois que le président du tribunal
        n’est pas tenu de conserver le montant prévu dans son injonction. Il peut la
        modifier en tenant compte du comportement du dirigeant et des éventuelles
        difficultés qu’il a pu rencontrer (c. proc.civ. exéc.art. L.131-4)

      Liquidation de l’astreinte
      (Art-R.611-16)

      Le montant de la condamnation
      prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances
      étrangères à l’impôt.

      La décision est communiquée au
      Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de
      la personne morale (ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ».
      L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure
      sans représentation obligatoire. « Les voies de recours sont ouvertes au
      ministère public ».

      Jurisprudences

      • Le dirigeant ne peut invoquer le secret des
        affaires pour ne pas déposer ses comptes (Cass.com.28/01/2009) ;
      • Toute personne est habilitée à demander le
        respect des obligations légales de publicité des comptes sociaux, pesant sur
        les dirigeants d’une personne morale. (Cass.com. 03/04/2012 – N°11-17.130)
      • La décision liquidant l’astreinte pour
        inexécution de l’injonction de dépôt des comptes annuels est un acte
        juridictionnel. En conséquence, si cette ordonnance n’est pas signée par le
        greffe, elle est nulle. (Cass.com.29/09/2009 – N°08-14146).
      • Il n’est pas anticonstitutionnel que le juge se
        saisisse, ordonne et liquide lors du dépôt des comptes annuels. (Cass.const.
        QPC 01/07/2016 – N°2016-548)
      • Pour la cour de cassation, chambre commerciale,
        une contravention (qui n’est pas une infraction intentionnelle) ne constitue
        pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable des
        fonctions de gérant. 

      (cass.com. 03/05/2018 –
      N°16-23627).

      En l’espèce cet arrêt concernait
      un dépôt tardif des comptes, reproché à un dirigeant de société…

      • L’injonction de dépôt des comptes annuels et le
        paiement éventuel de l’astreinte, oblige le représentant légal de la société, à
        titre personnel

      (cass.com. 07/05/2019 –
      N°17-21047)

      C’est bien le dirigeant et non
      la société qui est le destinataire de l’injonction. En conséquence, c’est bien
      le dirigeant et a lui seul de payer l’astreinte et le cas échéant, de la
      contester. 

      Dans le cas contraire, attention
      (en théorie) à l’abus de biens sociaux ! …

      • Le fait de ne pas respecter une règlementation
        peut fausser le jeu de la concurrence, en plaçant le contrevenant dans une
        situation anormalement favorable, vis-à-vis de ses concurrents.

      Ainsi, il a été jugé que le
      défaut de publication des comptes par un franchiseur privait les entreprises
      candidates à la franchise de la possibilité de comparer les résultats de son
      réseau avec ceux des concurrents, ce qui constituerait un manquement au
      principe de transparence dans les rapports commerciaux et causait à un
      concurrent un préjudice commercial justifiant le versement de dommages-intérêts
      (CA Versailles, 18/03/2014 – N° RG : 12/07662.

      (JL VALLENS – Droits des
      sociétés commerciales – LAMY § 2410

      • Aucune société concernée ne peut se soustraire à
        l’obligation de déposer ses comptes en faisant valoir qu’elle fait partie d’un
        groupe de sociétés ou que les autres pays membres de l’Union européenne n’ont
        pas encore harmonisé leur législation avec la IVème directive européenne
        (Rép.min. À QE n°13082 JOAN

      Q. 23/05/1994 p.2621 : cf également CJCE 11/01/1990,
      aff. C-38/39) (JL VALLENS – déjà cité)

      • Une
        société ne peut se soustraire à l’obligation de publier ses comptes annuels, au
        seul motif que cette mesure n’a pas encore été adoptée dans tous les pays
        membres.

      (Bulletin CNCC – 1990 – N°78.
      P.232)

      PRESCRIPTIONS :

              •    Amende pénale

      S’agissant d’une contravention (de 5ème classe), la prescription de l’action publique est acquise après 1 an, à compter de l’expiration du délai prévu par la loi pour déposer les comptes annuels approuvés par l’assemblée générale annuelle. (cass.crim. 28/01/2009 – N°08-80884)
      Exemple : 
      Bilan au 31/12/2018
      Délai maxi de réunion de l’AGO annuelle : 30/06/2019
      Délai de dépôt des comptes : 31/07/2019 (ou 31/08/2019, si dépôt électronique). Date de prescription : 1 an après : 31/07/2020

              •    Ordonnance d’injonction du président

      Le délai de prescription est dans ce cas moins évident. 

      Avis de la conférence des juges consulaires : 
      L’obligation de dépôt des comptes sociaux est une obligation ressortant du droit des sociétés (Art. L.232-21 à L.232-23 du code de Cce).
      Aucun texte spécifique n’étant prévu en la matière, on peut en parallèle de l’article L.210-7 du code de Cce). Retenir le délai de 3 ans à compter de la date à laquelle les comptes sociaux auraient dû être publiés.

      Pour l’ANSA (Association Nationale des Sociétés par Actions), l’injonction du président peut porter sur les comptes sociaux des 5 dernières années. Ce délai correspondant à la prescription de droit commun de l’art.2234 du code civil, ainsi qu’à la prescription commerciale de l’article L.110-4 du code de commerce) (Comité juridique 07/02/2018 – N°18-004).

      Commentaires

      L’article L.110-4 du code de commerce précise que la
      prescription dite commerciale de 5 ans s’applique dès lors qu’il n’est pas
      prévu de prescription spéciale plus courte. La cour de cassation, chambre
      civile, a jugé que la prescription plus courte de l’article

      L.110-4, ne concerne que le commerce maritime (cass.3ème
      civ.10/10/2007 § N°0617.222 et que le délai de 5 ans n’est pas applicable dès
      lors que la loi fixe une prescription plus courte, mais la disposition qui la
      prévoit est d’application stricte et ne peut pas être étendue à des cas qu’elle
      ne vise pas expressément (Cass.1ère civ.10/09/2019 – N°14-16.599).

      Effectivement, l’obligation de dépôt des comptes relève bien
      d’articles de loi concernant le droit des sociétés (Articles L.232-21 à
      L.232-25 de code de commerce). Rien n’étant prévu par la loi pour la
      prescription spécifique du dépôt des comptes. Toutefois, on peut constater que
      la cour de cassation a, à plusieurs reprises, retenue la prescription d’une
      durée de 3 ans dans des affaires concernant le droit des sociétés. De plus, il
      est très rare qu’une demande de production de comptes annuels réclame les 5
      exercices passés…

      La cour de cassation devra être saisie…

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