Les dispositions de l’article L. 611-2 du code de commerce portent-elles atteinte au principe d’impartialité des juridictions ?

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    Fabio COSTANTINI
    Maître des clés

      17 DÉCEMBRE 2019 – GUILLAUME CARTERET

      Wolters Kluwer

      La Cour de cassation rappelle que le le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article L. 611-2 du code de commerce ne portaient pas atteinte au principe d’impartialité des juridictions, et étaient donc conformes à la Constitution.



      ARTICLE L611-2

      I.-Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

      A l’issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

      II.-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

      Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

      Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

      principe d’impartialité

      Dans cette affaire, une société demandait à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce, en tant qu’elles sont de nature à permettre d’imposer, par le biais d’une injonction sous astreinte, la publication des comptes annuels d’une société à associé unique et propriétaire d’un seul bien, révélant ainsi aux tiers l’importance du patrimoine de l’associé sans son consentement, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

      La Cour de cassation relève que cette question n’est pas nouvelle puisque le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de statuer sur l’application de la disposition constitutionnelle visée. Ainsi, dans une décision rendue le 1er juillet 2016 (Cons. const., 1er janv. 2016, n° 2016-548), les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (voir encadré ci-dessous).

      Or, la Cour de cassation relève ainsi qu’aucun changement des circonstances de droit ou de fait n’est intervenu qui en justifierait le réexamen puisque « les modifications apportées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données sont sans incidence sur la portée des dispositions de l’article L. 611-2 du code de commerce. »

      La Cour de cassation juge donc qu’il n’y a pas lieu de renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel.
       Dans sa décision n° 2016-548 du 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel avait jugé que :

      – « l’injonction sous astreinte instituée par les dispositions contestées, qui a pour seul objet d’assurer la bonne exécution des décisions des juridictions, n’est pas une sanction ayant le caractère d’une punition » ;
      – « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises » ;
      – « le législateur n’a pas privé de garanties légales l’exigence d’impartialité des juridictions puisque le prononcé de l’astreinte et sa liquidation sont les deux phases d’une même procédure et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui lui permet de se saisir d’office, présente un caractère objectif ».

      Ainsi, le Conseil constitutionnel jugeait qu’il résultait de ces motifs que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’impartialité des juridictions.
      Pour plus d’informations sur le sujet, voir le n° 1536 de l’édition 2019 du Lamy Sociétés commerciales.

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