PREVENTION A L’INITIATIVE DU TRIBUNAL

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    Fabio COSTANTINI
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      PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES A L’INITIATIVE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE (en Alsace Moselle, du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire).

      Ces prérogatives pouvant être déléguées, globalement ou partiellement, à un ou plusieurs Juges Consulaires.

      Document issu du Mémento SOCIETES COMMERCIALES
      des Editions Francis Lefebvre



      CONVOCATION DU DIRIGEANT

      Lorsqu’il
      résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale ou un
      GIE connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité
      de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le
      président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures
      propres à redresser la situation (art. L
      611-2, I-al. 1
      ).
      L’entretien est
      confidentiel (cf. CA Versailles 26-1-1995 : RJDA 7/95
      n° 884 excluant la possibilité d’une
      audience publique ; art. R 611-1 écartant
      la présence du greffier). Il donne lieu à l’établissement par le président du
      tribunal d’un procès-verbal ne mentionnant que la date, le lieu de l’entretien
      et l’identité des personnes présentes. Il est signé par ces dernières et par le
      président du tribunal (art. R
      611-11, al. 1
      ).
      Si le
      représentant légal de la personne morale ne répond pas à la convocation,
      un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier.
      Il est notifié sans délai par le greffier au représentant légal de la personne
      morale par lettre recommandée AR reproduisant l’article
      L 611-2, I-al. 2
      .

      a.  Le président
      du tribunal compétent est celui du lieu du siège social (art. R
      600-2
      ).

      b.  Le président fait convoquer par le greffier le représentant légal
      de la personne morale par lettre recommandée AR et par lettre simple (cette
      double convocation résulte, semble-t-il, d’une erreur de rédaction).
      La convocation doit reproduire les articles
      L 611-2, I, 
      R
      611-11 et 
      R
      611-12
      . Elle est envoyée un mois au moins à
      l’avance et est accompagnée d’une note par laquelle le président du tribunal
      expose les faits qui ont motivé son initiative (art. R
      611-10
      ).

      SUITES DONNÉES PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

      POUVOIR D’ENQUÊTE

      À
      l’issue de l’entretien, ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa
      convocation, le président peut obtenir communication, par les commissaires aux
      comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations
      publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les
      services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
      paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte
      information sur la situation économique et financière de la société
      ou du GIE (art. L
      611-2, I-al. 2
      ). Le droit de communication peut être
      exercé « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire »
      (art. L
      611-2, I-al. 2
      ), de sorte que les personnes ou
      organismes énumérés ci-dessus ne peuvent pas opposer le secret professionnel au
      président.

      La demande
      de renseignements doit être adressée aux personnes et organismes dans le
      délai d’un mois à compter de la date de l’entretien ou du procès-verbal de
      carence ; elle doit être accompagnée de la copie du procès-verbal d’entretien
      ou de carence (art. R
      611-12, al. 1
      ). À défaut, les personnes et organismes
      interrogés ne sont pas tenus de répondre ; si la demande est conforme, ils
      doivent fournir les informations dans un délai d’un mois (art. R
      611-12, al. 2
      ).

      AUTRES POUVOIRS

      Le
      président du tribunal ne peut pas contraindre le dirigeant à
      prendre des mesures propres à mettre un terme aux difficultés rencontrées
      par la société (cf. art. L
      611-2
       aux termes duquel des mesures sont «
      envisagées » lors de l’entretien). Notamment, il ne peut pas imposer la
      désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une conciliation, ces
      mesures ne pouvant être mises en œuvre qu’à l’initiative du dirigeant (art. L
      611-3, al. 1
       et L 611-6).

      Le
      tribunal ne peut pas non plus se saisir d’office de l’ouverture d’une
      procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (
      90985
      ). Toutefois, s’il a eu connaissance
      d’éléments faisant apparaître que la société ou le GIE remplit les conditions
      pour faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (éléments
      recueillis lors de l’entretien ou de l’enquête ou communiqués par le
      commissaire aux comptes), le président du tribunal en informe le ministère
      public (art. L
      631-3-1
       et L
      640-3-1
      ) qui, lui, peut demander l’ouverture
      d’une telle procédure.

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