Page ouverte au public › Forums › PREVENTION A L’INITIATIVE DU TRIBUNAL
- Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Fabio COSTANTINI, le il y a 4 années et 8 mois.
-
AuteurMessages
-
PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES A L’INITIATIVE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE (en Alsace Moselle, du Président de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire).
Ces prérogatives pouvant être déléguées, globalement ou partiellement, à un ou plusieurs Juges Consulaires.
Document issu du Mémento SOCIETES COMMERCIALES
des Editions Francis Lefebvre
CONVOCATION DU DIRIGEANT
Lorsqu’il
résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale ou un
GIE connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité
de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le
président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures
propres à redresser la situation (art. L
611-2, I-al. 1).
L’entretien est
confidentiel (cf. CA Versailles 26-1-1995 : RJDA 7/95
n° 884 excluant la possibilité d’une
audience publique ; art. R 611-1 écartant
la présence du greffier). Il donne lieu à l’établissement par le président du
tribunal d’un procès-verbal ne mentionnant que la date, le lieu de l’entretien
et l’identité des personnes présentes. Il est signé par ces dernières et par le
président du tribunal (art. R
611-11, al. 1).
Si le
représentant légal de la personne morale ne répond pas à la convocation,
un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier.
Il est notifié sans délai par le greffier au représentant légal de la personne
morale par lettre recommandée AR reproduisant l’article
L 611-2, I-al. 2.a. Le président
du tribunal compétent est celui du lieu du siège social (art. R
600-2).b. Le président fait convoquer par le greffier le représentant légal
de la personne morale par lettre recommandée AR et par lettre simple (cette
double convocation résulte, semble-t-il, d’une erreur de rédaction).
La convocation doit reproduire les articles
L 611-2, I, R
611-11 et R
611-12. Elle est envoyée un mois au moins à
l’avance et est accompagnée d’une note par laquelle le président du tribunal
expose les faits qui ont motivé son initiative (art. R
611-10).SUITES DONNÉES PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
POUVOIR D’ENQUÊTE
À
l’issue de l’entretien, ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa
convocation, le président peut obtenir communication, par les commissaires aux
comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations
publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation économique et financière de la société
ou du GIE (art. L
611-2, I-al. 2). Le droit de communication peut être
exercé « nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire »
(art. L
611-2, I-al. 2), de sorte que les personnes ou
organismes énumérés ci-dessus ne peuvent pas opposer le secret professionnel au
président.La demande
de renseignements doit être adressée aux personnes et organismes dans le
délai d’un mois à compter de la date de l’entretien ou du procès-verbal de
carence ; elle doit être accompagnée de la copie du procès-verbal d’entretien
ou de carence (art. R
611-12, al. 1). À défaut, les personnes et organismes
interrogés ne sont pas tenus de répondre ; si la demande est conforme, ils
doivent fournir les informations dans un délai d’un mois (art. R
611-12, al. 2).AUTRES POUVOIRS
Le
président du tribunal ne peut pas contraindre le dirigeant à
prendre des mesures propres à mettre un terme aux difficultés rencontrées
par la société (cf. art. L
611-2 aux termes duquel des mesures sont «
envisagées » lors de l’entretien). Notamment, il ne peut pas imposer la
désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une conciliation, ces
mesures ne pouvant être mises en œuvre qu’à l’initiative du dirigeant (art. L
611-3, al. 1 et L 611-6).Le
tribunal ne peut pas non plus se saisir d’office de l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (n°
90985). Toutefois, s’il a eu connaissance
d’éléments faisant apparaître que la société ou le GIE remplit les conditions
pour faire l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (éléments
recueillis lors de l’entretien ou de l’enquête ou communiqués par le
commissaire aux comptes), le président du tribunal en informe le ministère
public (art. L
631-3-1 et L
640-3-1) qui, lui, peut demander l’ouverture
d’une telle procédure.
-
AuteurMessages